S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.8. Protection des voies respiratoires: Les contaminants de l’air dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur point d’origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur ou égal aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
L’employeur doit fournir un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans toute situation où il n’est pas possible de respecter les valeurs limites visées au premier alinéa.
Durant la période de réalisation de travaux sur des équipements visés à l’article 5 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail ou lors d’un travail temporaire d’inspection, de maintenance ou autre travail de même nature effectué sporadiquement sur un autre type d’équipement ou d’installation, un employeur peut fournir un tel appareil, sans être obligé de prendre d’autres moyens d’élimination ou de réduction des contaminants.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.8; D. 885-2001, a. 366; D. 48-2022, a. 1.
2.10.8. Protection des voies respiratoires: Les impuretés de l’air dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur point d’origine, afin de réduire leur concentration à un taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.8; D. 885-2001, a. 366.